TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207218_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 février 2023, Mme G E, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 21 décembre 2022 et le 8 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Rostin substituant Me Mirepoix, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme E, assistée de M. A B, interprète en langue arabe, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1985 à Oran (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 7 novembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 décembre 2019. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 27 mai 2020. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par Mme D C, directrice des services du cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, qui disposait d'une délégation régulièrement consentie par arrêté du préfet de ce département du 23 août 2022 publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2018, retrace la procédure de sa demande d'asile, mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. L'arrêté vise également les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code et mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait retenus pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il indique, enfin, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si Mme E soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait déterminante en s'abstenant de mentionner la présence de sa sœur sur le territoire français et si elle produit à cet égard une attestation rédigée par cette dernière, l'intéressée ne justifie pas que sa sœur réside régulièrement en France. Par ailleurs, ni la circonstance que l'intéressée ait des liens amicaux sur le territoire national, ni celle que le préfet ait indiqué qu'elle n'a réalisé aucune démarche permettant de séjourner régulièrement en France alors qu'il est constant qu'elle a sollicité l'asile, ne sont de nature à entacher la décision contestée d'une erreur de fait déterminante. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. En l'espèce, si la fille de Mme E, âgée de 4 ans, a présenté un état de mal fébrile et deux convulsions fébriles simples, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales versées à l'instance, que son défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou même, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par suite, la requérante ne justifie pas que l'état de santé de sa fille ferait obstacle à son éloignement au regard des dispositions citées au point 7. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. En l'espèce, l'intéressée, qui soutient être entrée en France depuis le 7 novembre 2018 en compagnie de sa fille, se prévaut de l'état de santé de cette dernière et de la présence de sa sœur et d'amis sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France et que la cellule familiale qu'elle forme avec sa fille ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et en particulier dans son pays d'origine, où cette dernière pourrait poursuivre sa scolarité et où la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, que l'état de santé de sa fille ne fait pas obstacle à son éloignement. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier des antécédents judiciaires, que Mme E est défavorablement connue des services de police, outre pour les faits de vol à l'étalage commis le 14 décembre 2022, pour des faits de violence en réunion sans incapacité commis le 12 septembre 2021 et pour des faits de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à sa rétracter commis entre le 13 septembre et le 17 septembre 2021, et que son comportement doit ainsi être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que la mesure d'éloignement litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de Mme E. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme E avant de prononcer la décision litigieuse. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme E, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le comportement de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public. En outre, si la requérante produit à l'instance la photocopie d'un passeport algérien en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et permanent, et que, pour cette seule raison, elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Enfin, s'il est vrai que le requérante est entrée de manière irrégulière en France mais qu'il y a sollicité l'asile et s'il ne ressort pas des informations recueillies lors de l'audition du 16 décembre 2022 qu'elle aurait explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le préfet, ne pouvait pas se fonder sur le 1° et le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la priver de délai de départ volontaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° de l'article L. 612-2 et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à Mme E un délai de départ volontaire. Les moyens tirés des erreurs de droit, de l'erreur d'appréciation de la situation de la requérante, des erreurs de fait et de la méconnaissance de l'impératif de proportionnalité dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Si la requérante soutient encourir des risques de persécution en cas de retour en Algérie, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, et par suite, ne justifie pas de la réalité des risques auxquels elle serait exposée, alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 23. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que la requérante est entrée en France au cours de l'année 2018, qu'elle ne justifie pas d'attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français en dehors de sa fille, qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit, des erreurs de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences de la décision sur sa situation doivent également être écartés. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 24. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS). () ". 25. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 16 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mirepoix la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 28. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Mirepoix et au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 Le magistrat désigné, B. F La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207218_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel