TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207218_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D B née E, représentée par Me Chesney, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée le 21 juillet 2022, par laquelle les Hospices civils de Lyon ont, consécutivement à l'avis d'inaptitude rendu le 19 août 2021, refusé de la nommer en qualité de stagiaire ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon, à titre principal, de la nommer stagiaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis d'inaptitude rendu la concernant ne pouvait légalement se fonder sur des développements ultérieurs probables de sa pathologie, mais seulement sur ses manifestations actuelles ; - elle exerce sans aucune difficulté ses fonctions d'aide-soignante depuis février 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Pouvez (Selarl Carnot), concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Chesney, avocat de Mme B, et celles de Me Rey, avocate des Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par les Hospices civils de Lyon pour exercer, sous contrat, les fonctions d'aide-soignante. L'établissement envisageant sa titularisation, Mme B a subi, le 19 août 2021, un examen médical réalisé par le docteur A, médecin agrée. Ce dernier a conclu à l'inaptitude physique temporaire de Mme B. Par une décision du 21 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon ont fait savoir à Mme B que, consécutivement à l'avis d'inaptitude temporaire émis la concernant, ils avaient décidé de ne pas la nommer stagiaire. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée le 21 juillet 2022, par laquelle les Hospices civils de Lyon ont refusé de la nommer stagiaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s'il ne produit, dans le délai prescrit par l'autorité administrative, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule. () ". L'article 11 du même texte, applicable au litige, dispose que : " Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé, le dossier est soumis au comité médical compétent ". Et selon l'article 12 du même texte : " Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude ". 3. D'autre part, le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents de services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ne comporte aucune disposition relative à des conditions d'aptitude physique spéciale pour le recrutement des aides-soignants. 4. Si l'administration peut, dans son appréciation, prendre en compte l'état de santé d'un candidat à un emploi public, cette appréciation ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles il postule. 5. Pour refuser de mettre en stage Mme B, les Hospices civils de Lyon se sont fondés sur l'avis d'inaptitude temporaire aux fonctions émanant du docteur A, qui a relevé que l'intéressé présentait un indice de masse corporelle de 39,95. L'avis fait état des risques de mortalité associés à un tel indice de masse corporelle, à ses effets comparables à ceux d'un tabagisme intense et à l'augmentation associée des risques de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de maladies rénales. Un tel avis ne se prononce toutefois pas sur la capacité de Mme B à exercer les fonctions d'aide-soignante. Les Hospices civils de Lyon ne pouvaient donc pas légalement se fonder sur cet avis pour refuser de nommer l'intéressée en qualité de stagiaire. Cette dernière est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision prise en ce sens. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. En l'absence d'autre motif justifiant légalement la décision contestée, le présent jugement, par les motifs d'annulation qu'il comprend, implique nécessairement que les Hospices civils de Lyon nomment Mme B en qualité de stagiaire, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 400 euros à verser à Mme B par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision, révélée par le courrier du 21 juillet 2022, par laquelle les Hospices civils de Lyon ont refusé de nommer Mme B en qualité de stagiaire, est annulée. Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon de nommer Mme B stagiaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B la somme de 1 400 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née E et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2207218_20240425
Données disponibles
- Texte intégral