TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207220_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 6 décembre 2022, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant C, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Congo refusant de délivrer à l'enfant C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il n'est pas démontré que la commission ait été régulièrement composée lorsqu'elle a examiné son recours ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité et la valeur probante des documents d'état civil fournis ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation concernant l'absence de vérification de l'opposabilité en France du jugement d'adoption ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (République du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2020. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour sa conjointe, leurs quatre enfants, ainsi que pour l'enfant C, née le 27 décembre 2011, qu'il présente comme sa fille adoptive. La demande de visa présentée pour cette dernière a été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Congo du 17 décembre 2021. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté, en dernier lieu, par une décision expresse du 15 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L 434-5 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient, toutefois, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de la non-conformité de l'acte de naissance de la demandeuse de visa à la législation locale (articles 36 et 80 du code de la famille congolais), lui ôtant tout caractère probant, et, d'autre part, en l'absence de vérification d'opposabilité en France du jugement d'adoption, de ce que le lien familial de la demandeuse avec le réunifiant ne lui permet pas d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 8. A l'appui de sa requête, M. A produit un jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Kinkala, prononçant l'adoption par celui-ci de l'enfant Dianecia Kevine Nzonzi, qui portera désormais le nom de C, ainsi qu'un acte de naissance établi le 25 avril 2019. 9. Si le ministre fait valoir que cet acte de naissance a été dressé en l'absence de jugement supplétif, il ressort de la lecture de cet acte qu'il a été établi suivant transcription du jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Kinkala. Cette indication est cohérente avec le dispositif dudit jugement d'adoption, ayant ordonné sa transcription sur les registres d'état civil de la commune de Brazzaville, cette transcription tenant lieu d'acte de naissance. Le ministre ne démontre pas qu'un jugement supplétif d'acte de naissance aurait été nécessaire dans cette hypothèse, notamment au regard des dispositions de l'article 36 du code de la famille congolais. La circonstance que l'acte de naissance ne comporte pas la signature des déclarants, en méconnaissance des dispositions de l'article 80 du même code, au demeurant non produites, ne permet par ailleurs pas d'établir le caractère frauduleux du jugement. 10. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de ce jugement tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, et sous réserve de l'existence d'une situation de fraude ou contraire à la conception française de l'ordre public international. Or, ce jugement ne fait l'objet d'aucune critique de nature à le faire regarder comme relevant de l'une ou l'autre de ces situations. Dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de vérification d'opposabilité en France du jugement d'adoption n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207220_20230228
Données disponibles
- Texte intégral