TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2207220_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 14 décembre 2023, Mme E A, épouse C, représentée par Me Bliek-Veidig, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise ; 3°) de condamner l'AP-HM à réparer le préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un retard de diagnostic d'une brèche dure-mérienne avec fuite de liquide céphalo-rachidien suite à l'infiltration L5-S1 réalisée le 20 avril 2012 par le Dr B D à la résidence du Parc ; - le suivi psychiatrique dont elle a bénéficié de 2012 à 2016 à l'hôpital de la Conception est à l'origine de son dommage du fait de la réalisation de sismothérapie qui, selon certains avis médicaux, ont été exercés en trop grand nombre, ces séances n'étant pas au demeurant sans conséquences sur son état de santé, à tout le moins sur l'aggravation de celui-ci ; - le rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) ne s'est pas interrogé quant à l'impact de ces interventions sur son état de santé, ce qui justifie la réalisation d'une nouvelle expertise ; - son préjudice sera chiffré dans un mémoire ultérieur. Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022 et 18 juin 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de réserver ses droits en l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. L'AP-HM a présenté un mémoire le 27 juin 2024, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derollepot, rapporteur, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Deguitre, pour l'AP-HM. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié le 20 avril 2012 d'une infiltration épidurale L5-S1 à la clinique de la Résidence du Parc à Marseille. Elle a ensuite souffert de céphalées, ayant justifié son hospitalisation du 22 au 26 avril 2012 à l'hôpital de la Conception, relevant de l'AP-HM, puis de troubles psychiatriques ayant justifié des hospitalisations à l'hôpital Saint-Marguerite, relevant également de l'AP-HM, du 5 décembre 2012 au 2 janvier 2013, du 28 janvier 2013 au 7 mars 2013, du 25 avril 2013 au 25 juillet 2013 et du 25 juin 2014 au 17 juillet 2014. Mme A demande au tribunal par la présente requête de condamner l'AP-HM à l'indemniser de ses préjudices après avoir ordonné une expertise. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation formulée par Mme A a été explicitement rejetée par l'AP-HM le 4 novembre 2021. Si la CCI, saisie d'une demande d'indemnisation par la requérante le 3 janvier 2022, a transmis un avis d'incompétence par courrier du 21 juin 2022, les éléments de l'instruction ne permettent pas de connaître la date de notification de cet avis. Par suite, la requête enregistrée le 25 août 2022 ne saurait être regardée comme tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision explicite de rejet de la demande préalable d'indemnisation formulée par Mme A le 19 avril 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande présentée par cette dernière qui, en formulant les conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CCI, que ni la réalité de la brèche dure-mérienne, ni celle de l'hypotension du liquide céphalo-rachidien n'a été objectivée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HM sur la base d'un retard de diagnostic. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport précité par la CCI, que le suivi psychiatrique dont la requérante a bénéficié de 2012 à 2016 à l'hôpital de la Conception a été à l'origine d'un quelconque dommage pour l'intéressée. Si cette dernière évoque la réalisation de sismothérapie qui, selon certains avis médicaux, ont été exercés en trop grand nombre, elle ne produit aucun avis médical à l'appui d'une telle affirmation, ni au demeurant d'élément médical nouveau qui n'ait déjà été porté à la connaissance des experts missionnés par la CCI. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 9. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas souhaité produire à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais d'instance : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes agissant pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. Le rapporteur, signé A. Derollepot La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2207220_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel