TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207222_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 11 octobre 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
3°) d'enjoindre au ministre de la santé d'ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est présumée satisfaite s'agissant, comme en l'espèce, d'une décision prolongeant l'isolement d'une personne détenue ;
- l'administration pénitentiaire ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d'urgence ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige a été édictée en méconnaissance des exigences des droits de la défense, rappelés par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et par celles de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle a été édictée sans consultation préalable du médecin intervenant à l'établissement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle repose sur des motifs de fait matériellement inexacts ;
- à supposer ces motifs de fait établis, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. A a été libéré le 28 septembre 2022.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été libéré. Les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Lille, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207222Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2207222_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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