TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207222_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Harir, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère suffisant de ses ressources et de celles de son hébergeante pour financer son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle bénéficie d'une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières durant son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces produites pour Mme A ont été enregistrées le 30 janvier 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 29 novembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 30 mars 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors applicable, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes sur lesquels elle est fondée, notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle indique que Mme A ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantie le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, que l'accueillante ne justifie pas, au regard de son revenu fiscal 2021/2020 et de ses charges familiales, de moyens suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire pendant la durée demandée, et que compte-tenu de la situation personnelle de la demandeuse, âgée de 69 ans et dont une belle-fille réside en France, et en l'absence d'éléments susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. La décision attaquée comporte, ainsi, un exposé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". 5. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa, a été produite une attestation d'accueil pour une durée de trente jours établie par Mme C, présentée comme étant la belle-fille de la demandeuse, validée par les services de la commune de Bonneuil sur Marne (Val de Marne). L'intéressée perçoit un salaire mensuel d'un montant d'environ 1 600 euros nets, pour un foyer comprenant quatre personnes. L'administration ne produit pas d'éléments permettant d'établir que Mme C ne serait pas en mesure d'assumer l'engagement souscrit. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé / () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ". 9. Mme A soutient vouloir venir en France pour une visite familiale. L'intéressée n'apporte, toutefois, aucune précision sur ses attaches personnelles ou familiales en France. Si la requérante soutient que l'ensemble de sa famille, à savoir son conjoint et ses enfants, vivent en Côte d'Ivoire, elle n'a apporté, avant la clôture de l'instruction, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, alors au demeurant que son hébergeante en France est présentée comme étant sa belle-fille. Mme A ne justifie, par ailleurs, d'aucune source de revenus ou de moyens financiers dans son pays d'origine, et n'apporte aucun élément relatif à d'éventuels biens matériels dont elle serait propriétaire en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée n'a encore jamais déposé de demande de visa, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 10. En dernier lieu, la circonstance que Mme A bénéficie d'une assurance couvrant ses dépenses médicales et hospitalières en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels cette décision est fondée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est fondée sur un motif illégal et un motif légal. Il résulte de l'instruction, en l'état du dossier, que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission du 30 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207222_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel