TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207224_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Raymond, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 août 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.424-9 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tant qu'il abroge et remplace le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui octroyer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, la procédure d'asile étant toujours en cours à la date de la décision attaquée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 août 1984, est entrée sur le territoire français le 24 août 2021. Elle a ensuite déposé une demande d'asile le 30 août 2021. Par décision du 12 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Elle a ensuite saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 31 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.424-9 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a abrogé et remplacé le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". De plus, aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : " 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". Aux termes de l'article L.542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 5. La requérante soutient, sans être contestée, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la procédure d'asile était toujours pendante. Elle justifie à ce titre avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2022. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des visas de l'arrêté attaqué que son droit à se maintenir sur le territoire français aurait cessé dès la décision de l'OFPRA, en application des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, nonobstant une mesure supplémentaire d'instruction transmise au préfet. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision de rejet de l'OFPRA soit devenue définitive, en raison du recours devant la CNDA introduit à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté litigieux aurait dû impliquer que la situation de la requérante soit réexaminée. Toutefois, il résulte de l'instruction que depuis l'adoption de l'arrêté litigieux, le recours de la requérante devant la Cour nationale du droit d'asile a été examiné et rejeté le 31 octobre 2022 par une décision notifiée le 14 novembre 2022. Par suite, le droit de la requérante à se maintenir sur le territoire français en tant que demandeur d'asile a cessé. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raymond, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raymond de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requérante est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 août 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Reymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raymond, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Yvelines et à Me Raymond. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207224_20230306
Données disponibles
- Texte intégral