TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207225_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B doit être regardé comme : 1°) formant opposition à la contrainte délivrée le 4 mars 2022 par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis pour avoir paiement d'une somme de 1 311,94 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1erjuin 2011 au 30 novembre 2012. 2°) demandant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 311,94 euros. Il fait valoir que : - cet indu n'est pas fondé ; - il n'a pas été destinataire de la décision initiale de constatation de l'indu ni même de la mise en demeure en date du 15 avril 2021 mentionnée dans la décision attaquée ; - en tout état de cause, cet indu est prescrit en application des dispositions de la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale. La requête a été transmis à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'huissier signifié le 10 mars 2022, M. A B s'est vu notifié la contrainte délivrée le 4 mars 2022 par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis pour le paiement d'une somme de 1 311,94 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1erjuin 2011 au 30 novembre 2012. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 3. En l'espèce, M. M. B se prévaut de la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale pour contester l'exigibilité de la créance litigieuse en ce que l'action en recouvrement serait prescrite. Cette circulaire se borne à reprendre les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ". Les dispositions du 4° de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale rendent applicables ces règles de prescription à l'action intentée par une caisse d'allocations familiales en recouvrement d'un indu d'ALS. 4. M. B conteste avoir été destinataire de la décision initiale constatant l'indu et de la mise en demeure datée du 15 avril 2021 mentionnée dans la contrainte. En l'absence d'observations en défense de la CAF de Seine-Saint-Denis, ni la date de constatation de l'indu ni même celle de l'action en recouvrement ne sont établies. Par suite, dès lors que la créance réclamée par la CAF de Seine-Saint-Denis est relative à la période du 1erjuin 2011 au 30 novembre 2012, M. B est fondé à soutenir que l'action en recouvrement à son encontre est prescrite. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondée à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 4 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Par voie de conséquence, il doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 311,94 euros et des frais de recouvrement afférents. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 4 mars 2022 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 311,94 euros ainsi que les frais de recouvrement afférents. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. DLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207225_20221213