TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207227_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 aout 2022, M. C B, représenté par Me Guers, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la suspension de la décision attaquée : - la condition d'urgence est remplie ; - il remplit les conditions pour obtenir sa régularisation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été notifiée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public relevés d'office, tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, et d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour ; - et les observations de Me Bessadi, substituant Me Guers ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. En présence de M. A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande la suspension et l'annulation de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions irrecevables : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 3. Il ressort des dispositions de l'article L. 722-7 que la mesure d'éloignement en litige ne peut être exécutée dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recours contentieux au fond. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à M. B : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée laquelle porte uniquement sur une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, que ce dernier ait fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre la supposée décision de refus de séjour qu'aurait prise le préfet sont inopérants. En tout état de cause, les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour inexistant sont dépourvues d'objet et sont donc, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. B soutient que l'agent en charge de la notification de l'acte attaqué était incompétent, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée avec le concours d'un agent qui n'avait pas la compétence pour le faire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, La décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des procès-verbaux produits en défense que M. B a été entendu par les services de police le 22 août 2022 et le 23 août 2022 après son interpellation à Vitrolles. M. B ne soutient ni même n'allègue que ces auditions auraient eu lieu après l'édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'elles se sont déroulées avant la notification de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 9. En quatrième lieu, en l'absence de décision portant refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision, inexistante, portant refus de titre de séjour. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Algérie. Les seules circonstances que son frère soit titulaire d'une carte de résident en France, qu'il dispose d'un logement, et qu'il soit employé depuis septembre 2020 en qualité de plombier, ainsi que le confirment les fiches de paye produites à l'instance, ne suffisent pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; " 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait été saisi d'une demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " présentée sur le fondement de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du b) et du c) de l'article 7 de l'accord précité, en l'absence de demande préalable, doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 14. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2207227
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2207227_20221005
Données disponibles
- Texte intégral