TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2207227_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Hanoï (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction aux autorités consulaires compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la condition des ressources, les conditions de son séjour en France et sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa volonté de rester en France ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - et les observations de Me Beaudoin, substituant Me Boezec, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante vietnamienne née le 6 mai 2001, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Hanoï (Vietnam) la délivrance d'un visa de court séjour en vue de se marier avec M. B E, ressortissant français né le 16 juillet 1975. Par une décision en date du 2 décembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour au Vietnam et que l'accueillant, au regard de son revenu fiscal de référence, ne dispose pas des moyens financiers et matériels suffisants pour assumer la prise en charge d'une personne supplémentaire dans son foyer et de ce que, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse de visa. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France et à son retour dans son pays d'origine. Si elle produit une attestation, établie par sa banque, certifiant qu'elle est titulaire d'un compte bancaire présentant un solde créditeur le 6 mai 2022 de 17 353,58 dollars, soit environ 16 656 euros, cette attestation ne permet pas de déterminer si cette somme était effectivement disponible à la date du séjour en France envisagé par l'intéressée, du 16 novembre 2021 au 16 décembre 2021, puis du 24 janvier 2022 au 23 avril 2022. Toutefois, Mme A a produit une attestation d'accueil validée par le maire du treizième arrondissement de la ville de Paris, comportant l'engagement de l'hébergeant, M. B E, à prendre en charge les frais de son séjour en France. Le ministre fait valoir que les ressources de cet hébergeant sont insuffisantes pour supporter la prise en charge financière d'une personne supplémentaire dès lors que, au vu de l'avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus perçus en 2020, M. E a déclaré un revenu de 1 euro. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce dernier perçoit uniquement depuis le mois de mars 2022 l'allocation d'adulte handicapé de 903,60 euros. Par suite, eu égard aux faibles revenus de M. E, le ministre apporte la preuve qui lui incombe de son incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a souscrit. Dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des articles mentionnés au point 4. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de publication et de non-opposition et de l'attestation en prévision d'un mariage établis respectivement les 17 et 22 octobre 2021 par l'officier d'état civil du treizième arrondissement de la ville de Paris, que Mme A a demandé un visa d'entrée et de court séjour en France afin de s'y marier avec M. E le 19 novembre 2021 et que les bans ont fait l'objet d'une publication en mairie à compter du 7 octobre 2021. Toutefois, la requérante, sans profession, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou matérielle au Vietnam. Dans ces conditions, alors même que Mme A possède un billet de retour, il ne ressort pas des pièces du dossier que son retour au Vietnam serait garanti, après son mariage, à l'expiration du délai de validité du visa de court séjour sollicité. Par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. En dernier lieu, la requérante n'établit pas que M. E serait dans l'impossibilité de se rendre au Vietnam, ni que les autorités vietnamiennes s'opposeraient à la célébration de leur mariage. Dans ces conditions, et alors que le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de leur célébration, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à leur liberté de se marier doit être écarté. En outre, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait, eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La présidente-rapporteure, M-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2207227_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel