TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207228_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 26 octobre 2022, 15 février 2023 et 7 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui reconnaître un droit à départ anticipé à la retraite à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre du dispositif légal dit " carrières longues ". Il soutient que cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la CARSAT Aquitaine fait valoir qu'elle n'a pas à être attraite au présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la CNRACL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que c'est par une juste application des textes en vigueur que, par décision du 28 juillet 2022, elle n'a pas reconnu un droit à départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues en faveur de l'intéressé à compter du 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est affilié au régime général de la sécurité sociale depuis 1977. Il a acquis des droits à pension en qualité d'assuré auprès de ce régime au titre de ses services effectués dans le secteur privé. Il a, en outre, intégré la fonction publique territoriale en 2000, tout d'abord en qualité de stagiaire, puis a été titularisé le 10 juillet 2001. Il a alors été affilié à la CNRACL et a poursuivi son activité professionnelle dans la fonction publique territoriale jusqu'au 14 août 2018. Il a, ensuite, à nouveau exercé une activité professionnelle dans le secteur privé entre 2019 et 2021. Le 3 juin 2022, M. A a demandé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au titre des " carrières longues " à compter du 1er janvier 2022. Le 10 juin 2022, la CNRACL a rejeté sa demande au motif qu'il ne réunissait pas les conditions requises pour un départ anticipé à cette date. M. A a alors formé un recours gracieux contre cette décision le 15 juin 2022, et la CNRACL a confirmé sa décision initiale de rejet par sa décision du 28 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités : " Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du même code ". L'article 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans. / () ". Aux termes de l'article D. 16-2 de ce code : " I. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : () / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. () / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / II. - Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : () / 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; ()/ 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. ". L'article D. 16-3 du même code dispose : " Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiants : / - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire () ". 4. Aux termes, enfin, de l'article L. 14 du même code : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () ". Aux termes de l'article L. 13 du même code : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / () III. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. ". Et en application de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale : " Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; () ". 5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées qu'un fonctionnaire relevant de la fonction publique territoriale peut bénéficier d'un départ en retraite anticipé au titre des carrières longue à l'âge de 60 ans, à la double condition d'avoir cotisé au moins cinq trimestres avant son vingtième anniversaire et de justifier, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et applicable l'année où il atteint l'âge de soixante ans, à savoir pour les assurés nés en 1961, 168 trimestres, étant précisé que seuls quatre trimestres cotisés peuvent être retenus par année civile et que les congés de maladie et les périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne sont prises en compte que dans la limite de quatre trimestres. 6. Il est constant que M. A a cotisé au moins cinq trimestres avant son vingtième anniversaire. Toutefois, la CNRACL a estimé que sa durée d'assurance cotisée était de 162 trimestres et 6 jours et était ainsi inférieure à celle exigée par les dispositions précitées, soit 168 trimestres. 7. Il résulte de l'instruction que la carrière de M. A comporte des périodes au cours desquelles il a simultanément cotisé auprès de la CNRACL et du régime général, au titre de la vieillesse. Ce cumul, compte-tenu des règles précédemment exposées applicables au dispositif " carrières longues " implique un écrêtement, seuls quatre trimestres pouvant être rattachés à une année civile. Par suite, 8 trimestres et 81 jours ont été écrêtés pour les années où M. A a comptabilisé plus de 4 trimestres par an, soit 3 trimestres en 1981, 2 trimestres en 1982, 1 trimestre pour, successivement, les années 1983, 1996 et 2000, et 81 jours au-delà des 4 trimestres pour cette même année. La durée d'assurance globale de l'intéressé s'élève donc à 170 trimestres et 44 jours. 8. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, s'agissant du nombre de trimestres atteint en durée d'assurance cotisée, seule retenue au titre d'un départ anticipé pour carrière longue, M. A a atteint, en 1998, 4 trimestres de maladie au régime général de la sécurité sociale, lesquels ont pu valablement être écrêtés, par application des règles mentionnés ci-dessus au point 3, et déduits du total des 170 trimestres et 44 jours de durée d'assurance globale, le décompte étant ainsi ramené à 166 trimestres et 44 jours en durée d'assurance cotisée. En outre, s'agissant de l'année 2000, M. A a acquis 1 trimestre et 81 jours d'activité à la CNRACL, a cotisé 4 trimestres de chômage au régime général, ainsi qu'un trimestre au titre d'un " autre régime ". Au titre de la durée d'assurance cotisée n'ont été retenus que 2 trimestres et 81 jours, de sorte qu'ont pu être déduits 1 trimestre et 9 jours du calcul global de cette durée, soit 165 trimestres et 35 jours. Enfin, au titre de la maladie, sur le fondement des déclarations faites par le département de l'Essonne et qui ne sont pas contestées, M. A a totalisé 659 jours de congé maladie ordinaire durant son activité dans la fonction publique, soit 7 trimestres et 29 jours. Seuls 4 trimestres pouvant être retenus sur l'ensemble de la carrière, 3 trimestres et 29 jours au titre de la maladie ont pu valablement être déduits des 165 trimestres et 35 jours de durée d'assurance cotisée comptabilisés précédemment, de sorte que cette durée s'élève à 162 trimestres et 6 jours. 9. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que la CNRACL a pu retenir, au titre de la durée d'assurance cotisée, 162 trimestres et 6 jours, et ainsi refuser à M. A le bénéfice du dispositif " carrière longue ". 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207228
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2207228_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel