TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2207228_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 décembre 2022 et le 24 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D épouse A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Barbot-Lafitte, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle suit une formation pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance et qu'elle dispose de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a omis de statuer sur sa demande formée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par une ordonnance du 26 octobre précédent. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Vienne sur les relations consulaires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante marocaine, née le 19 mars 1979, est entrée en France le 31 août 2018 sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ce titre valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2022 lui a été remis en raison de la présence en France de son époux, M. C A, alors attaché financier au Consulat. Le 8 juillet 2021, elle a sollicité une carte de séjour de droit commun en qualité d'étudiante. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 27 septembre 2022, que Mme D épouse A demande au tribunal d'annuler. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 avril 2023, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte des termes de la décision en litige qu'elle ne mentionne aucun des textes législatifs et règlementaires sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de cette décision doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme D épouse A un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à la requérante mais seulement qu'il réexamine sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme D épouse A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barbot-Lafitte d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de Mme D épouse A. Article 2 : La décision du 27 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande présentée par Mme D épouse A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte, avocat de Mme D épouse A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2207228_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel