TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207229_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 du maire de Bourg-Saint-Maurice la mettant en demeure de démolir une construction illégale ; 2°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté viole le principe de séparation des pouvoirs, seul le juge judiciaire pouvant ordonner une démolition et l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne conférant pas ce pouvoir au maire ; - il méconnaît le droit au respect de son domicile protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206958 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Laurent pour Mme B et Mme A pour la commune de Bourg-Saint-Maurice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. L'arrêté du 12 juillet 2022 met en demeure Mme B de démolir ou de retirer la parcelle déplacer la construction implantée sur le terrain cadastré AK 53 et 54 et qui constitue son habitation, avec astreinte journalière de 50 euros à compter du 11 novembre 2022. Il ne peut être fait grief à la requérante d'avoir elle-même créé une situation d'urgence dès lors qu'elle a déposé le 15 septembre 2022 une déclaration pour régulariser la situation de la construction, possibilité évoquée le 26 août 2022 par le maire de Bourg-Saint-Maurice en réponse à son recours gracieux et qui a donné lieu à un arrêté d'opposition le 6 octobre 2022. Dans ces circonstances, la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne confère pas à l'autorité administrative le pouvoir de mettre en demeure de démolir une construction est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022. Sur les frais d'instance : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bourg-Saint-Maurice doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 est suspendue. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Bourg-Saint-Maurice. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207229
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2207229_20221117
Données disponibles
- Texte intégral