TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207229_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant le jugement, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée. Par une décision en date du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Zouine, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 2. Mme A, de nationalité nigériane, est entrée en France en 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a entre temps donné naissance à un enfant sur le territoire français le 25 mai 2021, né de sa relation avec un compatriote, M. C, qui avait lui-même fait l'objet le 18 décembre 2020 d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, Etat reconnu compétent pour l'examen de sa propre demande d'asile. Il est constant que la procédure de transfert de M. C vers l'Allemagne a échoué à l'issue d'un placement en rétention administrative infructueux ordonné le 28 mai 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C avait été convoqué, avec son jeune fils né de sa relation avec Mme A, pour un rendez-vous en préfecture le 27 juillet 2021 pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de celle de son fils. Si la demande d'asile de M. C et du jeune enfant du couple n'a finalement été enregistrée que le 13 septembre 2022, soit postérieurement à la décision en litige, le préfet du Rhône ne pouvait ignorer la situation familiale de Mme A. Or, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, par laquelle il a obligé Mme A à quitter le territoire en application du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, que le préfet du Rhône aurait tenu compte de la présence en France de son conjoint et de leur enfant, ni de leur situation administrative, alors que la reconnaissance éventuelle de la qualité de réfugié à M. C et à son fils serait susceptible de faire obstacle à l'éloignement de la requérante. Dès lors, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A, et l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et désignant un pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 4. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante lui ouvrirait droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, laquelle est seulement prévue pour certaines catégories d'étrangers par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ne relève pas l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône en date du 31 août 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207229_20221124
Données disponibles
- Texte intégral