TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2207229_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 mai, 7 novembre et 1er décembre 2022, Mme B D, agissant au nom de sa fille C E, majeure sous tutelle, représentée par Me Marie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2022. Par une décision du 28 mars 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteur, - et les observations Mme B D, en présence de Mme C E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante cap-verdienne née le 1er novembre 1987 à Santiago (Cap-Vert), est entrée en France le 12 juillet 2009, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 15 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2021, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E présente un déficit psycho-moteur congénital, altérant ses facultés mentales et corporelles et lui interdisant d'assurer seule son entretien personnel, comme il résulte du certificat médical du 12 avril 2021 produit par la requérante et comme l'a constaté le médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 2 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny plaçant l'intéressée sous tutelle et désignant sa mère pour tutrice. Par ailleurs, il est soutenu, sans contradiction de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis malgré la mise en demeure adressée à ce dernier, que l'intéressée réside habituellement en France depuis 14 ans, chez sa mère qui pourvoit à l'ensemble de ses besoins quotidiens. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de sa fille en refusant de l'admettre au séjour. Il s'ensuit que l'arrêté du 29 juillet 2021 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif justifiant l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme C E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Marie et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2207229_20230202