TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207230_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Goutte, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - il n'est pas démontré que la personne ayant réalisé l'instruction disposait d'une habilitation à cet effet ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de séparation avec son épouse extrêmement difficile et il a toujours nié les faits ; le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas pris en compte sa situation et le contexte de sa condamnation ; - le refus de renouveler sa carte professionnelle lui cause un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen à l'appui des conclusions de la requête à fin d'annulation n'est fondé et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 18 décembre 1970, est agent de sécurité au sein de la société Protectim Security Services. Sa carte professionnelle arrivant à expiration, il a saisi, par un courrier du 29 octobre 2021, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin d'en obtenir le renouvellement. Par une décision du 2 juin 2022, le CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle. Il demande au tribunal d'annuler cette décision du CNAPS et de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, le directeur du CNAPS produit l'arrêté du 3 juin 2019 portant habilitation à Mme E D ainsi que sa fiche individuelle d'habilitation, mentionnant son numéro de matricule, qui apparaît sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant réalisé l'instruction du dossier doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (.) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause le 24 novembre 2019, à Fresnes, pour des faits de menace de mort réitérée commise à l'encontre de son épouse et les 9 décembre 2018 et 29 janvier 2019, à Fresnes, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, toujours sur son épouse, dont il était séparé. Il a été condamné pour ces deux faits à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. S'il soutient que sa condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n° 2, d'une part, il ressort de la décision attaquée que le refus du renouvellement de sa carte professionnelle est fondée sur le 2° et non sur le 1° de l'article L. 612-20 précité, d'autre part, il ne produit, à l'appui de ses allégations, que son bulletin n° 3. De même, la production des mains courantes déposées à l'encontre de son épouse les 14 mai 2018, 5 juin 2018, 31 janvier 2019 et 3 décembre 2019, ainsi que les attestations rédigées par ses collègues, sont sans incidence sur la matérialité des faits, constatés par le juge pénal. Ces faits, même s'ils sont demeurés isolés, sont d'une certaine gravité et ont donné lieu à une condamnation pénale. Au vu des pièces produites à l'instance, il est établi que ces faits traduisent à eux seuls un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont ainsi incompatibles avec l'exercice, en qualité d'employé, des activités privées de sécurité énumérées à l'article L. 611-1 du même code. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juin 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, que la décision attaquée serait entachée d'une illégalité fautive. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le conseil national des activités privées de sécurité, M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. L'Hirondel , président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. L'HIRONDELLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2207230_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel