TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207232_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Matsitsila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le recours gracieux dirigé contre la décision du 14 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté et la décision litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 30 juillet 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2000. Six cartes de séjour temporaires d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français lui ont été successivement délivrées, la dernière ayant expiré le 11 décembre 2018. L'intéressé ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 14 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France le 14 septembre 2000, à l'âge de quinze ans, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis cette date. Par ailleurs, le dernier titre de séjour qui lui a été délivré a expiré le 11 décembre 2018 et, s'il fait valoir qu'il est le père de deux enfants françaises nées respectivement le 20 septembre 2005 et le 21 janvier 2007, toutes deux vivent avec leur mère dont l'intéressé est divorcé depuis 2010 et la seule production d'une lettre prétendument écrite par l'une d'elles, qui n'est accompagnée d'aucun justificatif d'identité, ne suffit pas à établir qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation, ni même qu'il entretiendrait des liens avec elles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive, et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels il a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Castres du 5 juillet 2021. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, nonobstant la durée de la présence en France de M. B, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Matsitsila et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°220723
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2207232_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel