TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207234_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner le préfet du Nord aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
- il appartient à l'autorité administrative de justifier de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- la décision en litige est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet d'avoir examiné son droit au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l'autorité administrative de justifier de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- il appartient à l'autorité administrative de justifier de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 26 mai 1981 à Ain Defla (Algérie), est entrée régulièrement sur le territoire français selon le 23 juin 2012. Par un arrêté du 26 mars 2018, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet du Nord, qui a réexaminé la situation de la requérante, lui a de nouveau refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Lille. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet du Nord a une troisième fois refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence, a obligé la requérante à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. Mme C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est abstenu d'examiner sa situation au regard du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour refuser à la requérante, la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet s'est estimé saisi d'une demande d'examen de sa situation personnelle au regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, tel qu'il lui a été enjoint par un jugement du 16 décembre 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un courrier du 30 juin 2022, envoyé par courriel et réceptionné le même jour par l'autorité administrative, Mme C, par le biais de son conseil, a demandé à l'autorité préfectorale de lui accorder un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir qu'elle justifie d'une présence de dix ans sur le territoire français depuis le 23 juin 2022. Par suite, il appartenait au préfet d'examiner si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, en se bornant à examiner la demande de certificat de résidence de Mme C au seul regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sans apprécier si les éléments dont se prévalait l'intéressée pouvaient être regardés comme caractérisant des éléments de nature à justifier la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 du même accord, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions prises le même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Le tribunal administratif statuant sur de telles conclusions se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation figurant au point 3, implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme C au regard de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme C à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme C la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C au regard de l'accord franco-algérien, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2207234_20230125
Données disponibles
- Texte intégral