TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207236_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- A une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, sous le n°2207236, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme C G et M. B J E, représentés A Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable à l'encontre de la décision initiale de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant I, au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Versailles, de délivrer aux exposants une autorisation provisoire d'instruire leur fille I en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Versailles, de réexaminer la demande des exposants dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, aux diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent s'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire alors que la rentrée a débuté depuis plus d'un mois, en raison du refus d'autorisation d'instruction en famille et, d'autre part, à l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission prévue A l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation n'a pas délibéré dans des conditions respectant les règles de composition, de délibération et de quorum ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'administration s'est bornée à contester l'existence d'une situation propre à l'enfant sans s'en expliquer et s'est ainsi déterminée A des motifs impropres à rejeter une telle demande ;
- il existe une rupture d'égalité devant la loi et entre les usagers du service public, dès lors que d'autres familles dans des situations strictement identiques ont obtenu de telles autorisations et que la décision attaquée est empreinte de discrimination ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la famille et de la qualité de la pédagogie proposée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
A un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ;
II- A une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, sous le n°2207238, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme C G et M. B J E, représentés A Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2022 A laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable à l'encontre de la décision initiale de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant H, au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Versailles, de délivrer aux exposants une autorisation provisoire d'instruire leur fils H en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Versailles, de réexaminer la demande des exposants dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, aux diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent s'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire alors que la rentrée a débuté depuis plus d'un mois, en raison du refus d'autorisation d'instruction en famille et, d'autre part, à l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission prévue A l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation n'a pas délibéré dans des conditions respectant les règles de composition, de délibération et de quorum ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'administration s'est bornée à contester l'existence d'une situation propre à l'enfant sans s'en expliquer et s'est ainsi déterminée A des motifs impropres à rejeter une telle demande ;
- il existe une rupture d'égalité devant la loi et entre les usagers du service public, dès lors que d'autres familles dans des situations strictement identiques ont obtenu de telles autorisations et que la décision attaquée est empreinte de discrimination ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la famille et de la qualité de la pédagogie proposée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
A un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes A lesquelles Mme C G et M. B J E demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée A la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Forest, représentant Mme C G et M. B J E, qui reprend l'ensemble de ses moyens et précise que le rectorat ne justifie toujours pas de la régularité de la procédure suivie devant la commission ;
- Les observations de Mme F, représentant le rectorat de l'académie de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h16.
Considérant ce qui suit :
1. les requêtes n° 2207236 et n°2207238 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer A un seul jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils ont reçu la notification des décisions défavorables au milieu de l'été, qu'ils ont mis du temps à trouver un avocat compétent et disponible acceptant de défendre leur cause, que la rentrée scolaire a eu lieu et que les enfants sont instruits en famille dans l'attente de la décision provisoire du juge des référés. Ils soutiennent que l'urgence à suspendre la décision résulte, d'une part, des diligences qu'ils devront accomplir à très bref délai pour scolariser leurs enfants, âgés de 4 et 6 ans, d'autre part, du bouleversement que génèrerait, pour leurs deux enfants, dont l'une ferait son entrée en cours préparatoire (CP), une telle modification subite de leur mode d'instruction. Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique, pour les requérant, eu égard au fait que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, d'inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire en cours d'année, ainsi que de l'impact que pourrait induire une telle décision, en l'espèce, sur l'équilibre des enfants, alors A ailleurs qu'il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur desdits enfants s'y oppose, la condition d'urgence prévue A l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, " La commission est présidée A le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l'éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. Ces membres sont nommés pour deux ans A le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, la commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents et rend sa décision à la majorité des membres présents. "
6. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue A l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 . Il résulte A ailleurs du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022, tel qu'interprété A le Conseil constitutionnel au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, qu'en subordonnant l'autorisation à la vérification de la " capacité d'instruire " de la personne en charge de l'enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. D'autre part, en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartiendrait, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit.
7. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'elles auraient conditionné l'existence d'une situation propre à l'enfant à la démonstration de l'impossibilité de la prise en charge de l'enfant A l'institution scolaire ou au caractère exceptionnel de sa situation propre.
8. Compte tenu de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ont été fixées A décret n°2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. L'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, issu du décret contesté, prévoit que ces demandes comprennent " 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
9. Pour refuser l'autorisation sollicitée, la commission a retenu, A des motifs identiques dans les deux décisions, que " les éléments constitutifs de votre demande d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", et " qu'il apparaît que votre projet d'instruction dans la famille ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ", le projet éducatif ne décrivant pas " la démarche et les méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à votre enfant d'acquérir progressivement le socle commun de connaissances et compétences et de culture ".
10. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du non-respect des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation fixant les modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
11. Les deux conditions fixées A les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 27 juillet 2022 rejetant les recours administratifs préalables des requérants à l'encontre des décisions initiales de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leurs deux enfants au titre de l'année 2022-2023
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, il appartient au juge des référés, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond.
13. La mesure de suspension prononcée implique que la rectrice de l'académie de Versailles délivre à Mme G et à M. E une autorisation d'instruction dans la famille pour I et H à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond des requêtes n° 2207236 et 2207238. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme G et à M. E de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution des décisions du 27 juillet 2022 A lesquelles la commission de l'académie de Versailles a rejeté les recours administratifs préalables de Mme G et de M. E à l'encontre des décisions initiales de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leurs enfants I et H au titre de l'année 2022-2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Versailles de délivrer à Mme G et à M. E une autorisation d'instruction dans la famille à titre provisoire des enfants I et H, dans l'attente du jugement au fond des requêtes n° 2207236 et 2207238, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme G et à M. E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. B J E, à la rectrice de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
C. D
La République mande et ordonne au au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207236 et 2207238Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207236_20221017
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