TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207237_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B D C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit de revenir sur le sol français pendant un an ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet ne démontre pas la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre sollicité : - en ne prenant pas en compte l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l'intérieur et son expérience professionnelle en Inde, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité de poursuivre son activité professionnelle en France ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Un mémoire a été présenté le 22 décembre 2022 pour M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Troufleau, substituant Me Cardon, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 4 décembre 1992 à Ranipet (Inde) est entré en France le 10 janvier 2020 à l'âge de 27 ans, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 janvier 2020 au 10 janvier 2021. Un titre de séjour portant la même mention valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022 lui a par la suite été délivré. Par une décision du 23 juillet 2021, le service interrégional compétent (plateforme de Béthune) a accordé à la société Valauto Roubaix une autorisation de travail aux fins de conclure avec M. C un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien électricien-électronicien automobile. Le 27 octobre 2021, celui-ci a présenté auprès des services de la préfecture du Nord une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, par un arrêté du 16 août 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. C a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par sa requête, M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. " Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er mai 2021 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Valauto Roubaix a sollicité auprès des services du ministère de l'intérieur une demande d'autorisation de travail pour le requérant le 15 juin 2021. Par une décision du 23 juillet 2021, le service interrégional compétent (plateforme de Béthune), agissant nécessairement en vertu d'une délégation accordée par le préfet du Nord, seul compétent en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, lui a accordé cette autorisation de travail, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour des fonctions de technicien électricien-électronicien automobile. M. C ayant présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " une autorisation de travail qui n'a pas fait l'objet d'une abrogation ou d'un retrait, le préfet ne pouvait pas rejeter cette demande au motif qu'il ne remplirait pas les conditions de la délivrance d'une telle autorisation prévues par les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par la suite, la décision méconnaît les dispositions des articles L. 414-12 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste annexée au contrat conclu entre M. C et la société Valauto Roubaix, que celui-ci a vocation à exercer des fonctions de mécanicien et d'électronicien automobile. Certes, comme le fait valoir le préfet, cet emploi n'appelle pas de fonctions commerciales ou de management et n'est donc pas en adéquation avec le master en management international obtenu par le requérant à l'issue de l'année d'étude 2021-2022 en école de commerce pour laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de son curriculum vitae non remis en cause, que M. C a obtenu en Inde en 2014 un diplôme en ingénierie mécanique et a exercé dans ce pays entre 2015 et 2020 des fonctions de mécanique et d'électronique au sein d'entreprises automobiles. Par suite, l'emploi pour lequel le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est en adéquation avec l'expérience professionnelle qu'il a développée dans son pays d'origine conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail que le préfet a en conséquence méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire, la décision portant fixation du pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Michel Riou, président, M. Vincent Fougères, premier conseiller, Mme Marjorie Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé J.-M. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2207237_20230125
Données disponibles
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