TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207238_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'un défaut d'instruction de son dossier ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. A, absent, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins en présentant des conclusions complémentaires tendant à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil du requérant, et non de 800 euros comme initialement demandé, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 19 décembre 1987 à N'Djamena (Tchad), déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 6 septembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 janvier 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 4. En second lieu, M. A, qui est entré sur le territoire français le 23 août 2019, n'a été admis au séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. S'il justifie que ses deux frères se sont vu accorder le statut de réfugié en France et de la présence de l'un d'entre eux qui atteste l'héberger depuis le 1er janvier 2021, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, dès lors qu'il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne peut revenir dans son pays d'origine en raison des menaces qu'il y encourt, il ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de destination. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'instruction du dossier de l'intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi du requérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A fait valoir qu'il craint, en cas de retour au Tchad, d'être persécuté du fait des autorités en raison de l'engagement de ses deux frères, reconnus réfugiés en France, ainsi que de son propre engagement, dans l'opposition politique. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucun élément nouveau de nature à justifier de la réalité des risques de traitement inhumain ou dégradant qu'il allègue, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Du reste, et bien que le requérant soutient que cette circonstance soit sans incidence sur sa situation, il est également constant que l'un de ses deux frères est retourné au Tchad après avoir conclu un accord avec le gouvernement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207238_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel