TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207238_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement en laissant à sa charge la somme de 934,99 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 4 mai 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant total de 1 246,66 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Par une décision en date du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 934,99 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a octroyé une remise totale à Mme B pour sa dette d'aide au logement par décision du 3 mai 2023. En conséquence la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2207238_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel