TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207240_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Boumediene Thiery, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Boumediene Thiery, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 4. Si M. B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour décider d'assortir sa décision de d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il n'a pas de fortes attaches en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, le préfet n'établit pas, en l'absence de production de mémoire en défense, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à cette décision, à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur ces motifs, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. B est annulé en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée, signé J. CLe greffier, signé M. DLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207240_20220630
Données disponibles
- Texte intégral