TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207242_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 5 septembre 2022 par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) pour un montant de 68 930,68 euros correspondant au remboursement des sommes qu'il a perçues lors de ses études d'infirmier, à proportion du temps de service qu'il lui restait à accomplir en vertu de son contrat d'engagement de servir. Il soutient que : - à l'issue de la validation de son diplôme d'infirmier, le GHRMSA l'a affecté au service infirmer de compensation et de suppléance (SICS), ce qui ne correspondait pas à son souhait et son projet professionnel, et n'était pas prévu à son contrat d'engagement ; - les promotions actuelles ont le choix entre plusieurs affectations ; - le GHRMSA ayant refusé de faire droit à sa demande de disponibilité, il n'a eu d'autre choix que de démissionner ; - le GHRMSA n'a fourni aucun échéancier permettant de connaître le montant de l'indemnité due en cas de démission avant la fin de la période d'engagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - les observations de M. B A, - et les observations de Me Le Tily pour le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Recruté en 2015 en qualité d'agent de service hospitalier qualifié, en tant que brancardier, M. B A a entrepris une formation d'infirmier de septembre 2018 à juillet 2021, prise en charge par son employeur qui continuait à le rémunérer, et a signé en contrepartie, le 5 juillet 2018, un engagement de servir pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention du diplôme. Diplômé en juillet 2021, M. A a été nommé stagiaire, affecté à l'équipe volante de soins. Le 15 mars 2022, il a présenté une demande de mise en disponibilité, qui a été refusée par une décision du 21 mars 2022 de la directrice des ressources humaines en raison de sa qualité de stagiaire. Par une lettre du 28 mars 2022, M. A a présenté sa démission, qui a été acceptée avec effet au 14 juillet 2022 par une décision du 4 avril 2022 du GHRMSA, laquelle précisait que s'il quittait la fonction publique hospitalière avant la fin de la période d'engagement de servir, il devrait rembourser les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de servir qu'il lui restait à accomplir. Le 25 septembre 2022, le GHRMSA a émis un avis des sommes à payer à ce titre, d'un montant de 68 930,68 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ". Parmi les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, figurent les établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. 3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables de plein droit et auxquelles il n'est en tout état de cause pas permis de déroger par contrat, que l'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public qui l'emploie, est tenu de servir dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, pendant une durée égale au triple de celle de sa formation et, au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu'il a perçues durant cette formation, à l'exclusion des frais et charges de toute nature supportées par son employeur. 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. A a été rémunéré par le GHRMSA durant sa formation pour devenir infirmier, entre le mois de septembre 2018 et le mois de juillet 2021, pour un montant de 85 628,18 euros. 5. En application des dispositions précitées, et conformément au contrat d'engagement qu'il a signé, il était tenu d'accomplir son service dans un établissement de santé pendant une durée de 5 ans, soit 1 800 jours. 6. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il n'a effectué que 351 jours de service, et qu'il en restait 1 449 à courir jusqu'au terme de son engagement de servir. M. A est donc redevable de la somme de 68 930,68 euros, dont le montant n'est pas contesté, correspondant à cette période de service non effectuée. 7. La circonstance que M. A n'a pas été affecté dans le service de son choix, que les promotions actuelles auraient le choix entre plusieurs affectations et qu'il a démissionné pour " prendre du recul ", estimant qu'il ne pouvait " s'épanouir " dans son affectation, est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige, dès lors que le contrat d'engagement ne prévoit en tout état de cause pas que le requérant puisse choisir son affectation, celle-ci étant décidée en fonction de l'intérêt du service. Le fait que le GHRMSA ne lui a pas communiqué d'échéancier des sommes à rembourser en fonction du temps de servir restant n'est pas davantage de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 5 septembre 2022 par le GHRMSA. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitita Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2207242_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel