TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207243_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui octroyant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1982 à Ain Johra, est entrée sur le territoire français en octobre 2014, selon ses déclarations. A la suite de son mariage le 27 mars 2015 au Maroc avec M. G D, ressortissant marocain né le 17 juillet 1979 à Mohammadia (Maroc), entré sur le territoire français le 7 avril 2015, selon ses déclarations, sous couvert de son passeport et d'un titre de séjour italien. Mme C a sollicité, en dernier lieu le 6 octobre 2021, auprès du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme C, visent les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état de la situation professionnelle et familiale de la requérante, ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme C a présenté le 6 octobre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle se prévaut d'une durée de présence sur le territoire français de huit années, de la présence de ses parents en situation régulière ainsi que celle de ses frères et sœurs ainsi que d'une communauté de vie avec un compatriote avec qui elle a eu deux enfants, de nationalité marocaine, nés en 2016 et 2019. L'intéressée réside cependant irrégulièrement sur le territoire français depuis octobre 2014, date de son entrée sur le territoire national. Si la requérante fait par ailleurs valoir la présence de son époux, M. D, il ressort des pièces du dossier qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement. La requérante, qui n'a versé aucune pièce dans la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à corroborer l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille qui résideraient sur le territoire national. En outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas pouvoir se réinsérer socialement ou professionnellement au Maroc où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 151 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. E H, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme C invoque un défaut de base légale et une erreur de droit, sans autre précision. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
11. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l'administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que Mme C pouvait présenter des observations pendant l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les enfants de A C ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc ou dans un autre pays de destination de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme C de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
22. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2207243Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2207243_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel