TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207243_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Behechti, substituant Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté par téléphone de M. A, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 8 mai 1993 à Noakhali (Bangladesh) est entré en France, selon ses déclarations le 20 juin 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 août 2021. Par une décision du 6 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B a déclaré être entré sur le territoire français le 20 juin 2021, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 9 septembre 2022 et qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Le préfet indique que si l'intéressé se déclare marié et père d'un enfant, il ne justifie ni de la présence de sa conjointe ni de celle de sa fille mineure ressortissantes bangladaises sur le territoire national. Il précise également que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, le préfet mentionne que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé et que celui-ci n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les décisions contestées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, si M. B se prévaut d'être atteint d'une hépatite B en produisant deux ordonnances du 10 mai 2022 et 9 juin 2022 justifiant qu'il bénéficie à cet égard d'un traitement médicamenteux, ces seuls documents ne sont ni de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé verse aux débats une promesse d'embauche pour un poste de cuisinier, accompagnée notamment d'une demande d'autorisation de travail et d'une lettre de recommandation, ces derniers documents sont tous postérieurs à l'arrêté litigieux. Par ailleurs, la circonstance qu'en cas de retour au Bangladesh, le requérant encourrait des traitements inhumains ou dégradants susceptibles d'être perpétrés à son encontre est inopérante à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle en elle-même, n'a pas pour objet de fixer le pays de destination duquel il serait renvoyé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des représailles et à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, d'une part, du fait d'individus affiliés à la Ligue Awami qui auraient harcelé, violé et tué sa sœur cadette, l'auraient lui-même menacé de mort, et auraient attaqué son domicile familial ainsi que celui de sa belle-famille, et d'autre part, en raison de poursuites qui auraient été engagées à son encontre. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à verser aux débats son récit de vie, ne produit pas d'éléments nouveaux et suffisamment probants de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207243_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel