TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207244_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et le préfet s'est cru en situation de compétence liée par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Behechti, substituant Me Bachet, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 2 février 1995 à Conakry (Guinée) est entré en France, selon ses déclarations le 15 février 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 février 2021. Par une décision du 8 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 23 septembre 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A a déclaré être entré sur le territoire français le 15 février 2021, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 23 septembre 2022 et qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Le préfet indique que si l'intéressé se déclare marié et père d'un enfant, il ne justifie ni de la présence de sa conjointe ni de celle de son fils mineur ressortissants guinéens sur le territoire national. Il précise également que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Enfin, le préfet mentionne que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les décisions contestées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou que le préfet se serait estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions extraites de l'application " TelemOfpra ", que M. A a fait l'objet d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 23 septembre 2022. Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui ainsi qu'il a été dit au point 5 ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, M. A, qui n'a été admis à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile, ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français et a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Il n'établit pas non plus, ni même n'allègue, que son épouse et son fils mineur seraient présents sur le territoire national. A cet égard, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant produit un certificat médical en date 31 août 2022 indiquant que l'examen de l'intéressé met en évidence une symptomatologie anxiodépressive nécessitant une prise en charge psychologique, il ne peut être déduit ni ce document ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une absence de soins entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, et tout état de cause, le requérant ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de soins adaptés en Guinée. Enfin, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation à la création de l'Union des Jeunes C F dont le but était notamment de lutter contre les attaques de jeunes appartenant à l'ethnie malinké. Il soutient en particulier avoir été détenu arbitrairement par les autorités pendant huit mois en subissant des violences et des humiliations en raison de sa participation à une manifestation le 14 octobre 2019, avoir, pour se venger du meurtre d'un des membres de cette Union, brûlé sous le coup de la colère, avec ses camarades, la maison d'un procureur où des jeunes malinkés avaient établi leur siège, ainsi qu'avoir été fallacieusement accusé d'être l'un des auteurs de l'incendie d'un train à Conakry le 23 octobre 2022. Toutefois, l'intéressé, d'une part, en se bornant à produire à l'instance deux convocation par la police nationale guinéenne en date des 23 et 24 octobre 2020 et un article de presse guinéen faisant état de l'attaque et de l'incendie d'un train d'une entreprise minière le 23 octobre 2020, déjà produits à l'appui de sa demande d'asile, et d'autre part, en versant aux débats un certificat médical du 31 août 2022 indiquant qu'il porte un ensemble de lésions cicatricielles dont le mécanisme est compatible avec ses allégations, n'apporte aucun élément nouveau et suffisamment probant permettant de démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il invoque, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207244_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel