TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2207244_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 Mme B A, représentée par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît son droit à la bonne administration garanti par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 juin 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 31 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - Mme A, n'était ni présente ni représentée ; - et Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante né le 4 août 1990 à Grand Lahou (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 février 2020, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 octobre 2021, confirmée le 4 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du val de marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 7. En troisième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du la préfète du val de marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 octobre 2021 notifiée le 18 novembre 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 février 2022 notifiée le 14 février 2022. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis le 21 février 2020. Si elle soutient bénéficier en France d'une bonne intégration, elle n'apporte aucun commencement de preuve de ladite intégration dans la société française. Enfin, Mme A, célibataire, ne fait pas état d'attache familiale ou privée sur le territoire français. En revanche, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de telles attaches en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 29 et où résident des membres de sa famille maternelle ainsi que son fils. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si Mme A fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en Côte d'Ivoire en raison de ce que son père la contraindrait de se marier avec un de ses amis bien plus âgé qu'elle et polygame, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis et ses craintes pour fondées. Dans ces conditions, Mme A ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Diawara et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2207244_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel