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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207245_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête présentée par Me Imbert Minni, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - il développera ultérieurement des moyens tirés de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre a un caractère disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de Mme B, interprète en langue géorgienne. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 28 septembre 2022, au cours de laquelle, après le rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Romanet Duteil, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir ses attaches en France ainsi que les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie ; - les observations de M. D, requérant, assisté de Mme B, interprète ; - les observations de Me Morisson Cardinaud, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de l'Ain, laquelle conclut au rejet de la requête au motif que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination sont tardives et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1997, déclare être entré une première fois en France en décembre 2015, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2017, et l'intéressé aurait quitté la France au cours de l'année 2019. Il déclare y être revenu le 31 janvier 2022, accompagné de sa mère. Le 10 février 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen comme irrecevable. Le 23 septembre 2022, il a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour des faits d'agression sexuelle. Il a ensuite été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'obligation faite à M. D de quitter le territoire français est notamment fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque " La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D, entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches en Géorgie, pays où il a passé l'essentiel de sa vie et suivi ses études supérieures. Célibataire et sans enfant, il vit séparément de sa mère, qui réside en France sous couvert d'une attestation de demande d'asile et est hébergée en foyer. Il ne produit aucune pièce établissant la présence en France d'autres membres de sa famille et ne justifie de liens réguliers ni avec une sœur qui habiterait à Strasbourg, ni avec son père et ses demi-frères qui vivraient à Gap, qu'il admet ne pas avoir vus depuis son retour en France. Suite aux faits qui ont conduit à son interpellation, il a enfin été invité à quitter le centre de la communauté Emmaüs à Servas, où il était accueilli et travaillait. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. M. D, hébergé dans un hôtel avec sa mère à son arrivée en France, déclare à l'audience avoir été contraint d'en partir à la mi-février 2022. Il résulte des pièces du dossier que s'il a été accueilli par la suite au sein de la communauté d'Emmaüs à Servas, il a été invité à quitter les lieux suite aux faits ayant conduit à son interpellation et à sa garde à vue le 23 septembre 2022. Dans ces circonstances, la préfète de l'Ain a estimé à bon droit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire au requérant si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffit légalement à fonder ce refus. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors être accueilli. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 auquel il est ainsi fait référence : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. D ne présente pas de conclusions écrites contre la décision distincte fixant le pays de destination de son éloignement. En outre, sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et il ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'il serait menacé en cas de retour en Géorgie. A l'audience, le requérant a exposé qu'il aurait été à maintes reprises enlevé et interrogé par des individus recherchant sa mère alors réfugiée en Turquie, laquelle avait été la collaboratrice de son oncle lorsqu'il était maire et avait été mêlé à une affaire d'argent. Il raconte également avoir été victime de persécutions morales et d'escroqueries financières. Ces propos confus n'établissent toutefois pas que la vie du requérant serait menacée en cas de retour en Géorgie, ni qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. M. D est entré depuis moins d'un an en France, où il n'a vécu que brièvement et dans des conditions précaires dans le passé. Sa mère, qui est entrée à la même date sur le territoire national, n'y dispose d'un droit au séjour que pour la durée de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de la présence en France d'autres membres de sa famille, ni de ce qu'il entretiendrait avec eux des relations régulières. M. D, qui n'est mentionné dans l'application de traitement des antécédents judiciaires que pour des voyages habituels dans des moyens de transport public sans titre de séjour, conteste par ailleurs les faits d'agressions sexuelles qui lui sont reprochés. Toutefois, alors même que sa présence en France ne présenterait pas une menace grave pour l'ordre public, eu égard au caractère récent du séjour du requérant en France et à ses faibles liens en France, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de dix-huit mois n'a pas un caractère disproportionné. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022 attaqué. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Romanet Duteil et à l'association Forum réfugiés. Jugement rendu en audience publique le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. A, Premier conseiller La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2207245_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel