TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207245_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Laspalles, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en raison de ce qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été de permanence le jour où il a signé cet arrêté, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 août 1994 à Alger (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 18 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 1er décembre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. B A, sous-préfet de Muret, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant lors des permanences préfectorales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été de permanence le dimanche 18 décembre 2022. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose, rappelant en particulier que M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ainsi que les éléments liés à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article 122-1 du même code : "Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.". 6. M. C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui lui sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 18 décembre 2022, qu'il a été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et qu'il a été invité à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. M. C, se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais sur le territoire national où il déclare notamment avoir une activité de bénévolat au sein du Secours Catholique. Toutefois, en se bornant à produire un certificat établi en sa faveur le 11 novembre 2022 par un responsable de cette association, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations devant les services de police le 18 décembre 2022, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations visées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Ces moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ou qu'il se serait abstenu de procéder à une examen réel et sérieux de la situation du requérant. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 16. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé ne justifie pas avoir présenté, ni même être en possession, de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune résidence. Enfin, s'il est vrai qu'il ne ressort pas des informations recueillies lors de l'audition du 18 décembre 2022 que l'intéressé aurait explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de sorte que le préfet, ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5 et 6 du présent jugement. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 7 et 8 du présent jugement. 20. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 21. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 22. En l'espèce, M. C ne justifie ni d'une ancienneté de séjour ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait de nature à compoter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les moyens invoqués doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 26. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207245_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel