TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207246_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 27 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, à tout le moins en tant qu'il l'oblige à se présenter au commissariat de Roubaix les lundis, mercredis et vendredis à 10h ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que son édiction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - il est illégal dès lors que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégal ; - il méconnait les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au périmètre de l'assignation à résidence ; - il est entaché de détournement de procédure ; - il méconnait le principe de loyauté de l'action de l'administration. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Ardakani, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord ; - le observations de M. E, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juillet 2022, le préfet du Nord a fait obligation à M. E, ressortissant algérien né le 5 septembre 1995, de quitter le territoire français et l'a placé en centre de rétention administrative. Par un arrêté du 22 septembre 2022 il l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, M. E demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté l'assignant à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut () assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Selon l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner à résidence M. E dans l'arrondissement de Lille à sa sortie du centre de rétention administrative et l'obliger à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Roubaix, le préfet du Nord s'est fondé sur l'audition de l'intéressé par les services de police le 23 juillet 2022 au cours de laquelle il a notamment déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à Roubaix, travailler sur le territoire de cette même commune et avoir une sœur résidant à Lille. Toutefois, il n'apparait pas que M. E justifierait de possibilités d'hébergement au sein de l'arrondissement de Lille alors qu'il fait valoir durant l'audience sans être contredit que sa sœur, dont l'adresse n'est d'ailleurs mentionnée par aucune pièce du dossier, n'est pas en capacité de l'accueillir et qu'il était hébergé provisoirement par des tiers à Roubaix depuis quatre jours au moment de son interpellation. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'hébergement du 25 juillet 2022, d'un courrier de La Banque Postale du 21 juin 2022 et d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 juillet 2022 que l'intéressé est hébergé par M. C dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis son arrivée en France et qu'il ne s'était rendu à Roubaix que pour quelques jours. Dans ces circonstances, en assignant M. E à résidence dans l'arrondissement de Lille et en l'obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Roubaix, le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de nature à emporter des conséquences disproportionnées sur la liberté d'aller et venir et la situation personnelle de l'intéressé. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. E dans l'arrondissement de Lille est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207246_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel