TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207247_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 18 décembre 2023, la société Briois, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle il lui a été enjoint de mettre en conformité les différents étiquetages du beurre " Ma Région " qui ne doivent pas être confusionnels sur l'origine et le mode de fabrication du beurre, ensemble la décision du 27 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Briois ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; - le code de la consommation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Guéna, substituant Me Nahmias, représentant la société Briois. Considérant ce qui suit : 1. La société Briois commercialise du beurre sous la marque " Ma Région ". Par une décision du 4 mai 2022, à la suite d'un procès-verbal de constatations dressé le 11 avril 2022, il a été enjoint à la société Briois de mettre en conformité les différents étiquetages du beurre " Ma Région " qui ne doivent pas être confusionnels sur l'origine et le mode de fabrication du beurre. Par un courrier du 29 juin 2022, réceptionné le lendemain, elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2022. Par la présente requête, la société Briois demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 ainsi que la décision du 27 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : " Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. " Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : () 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. () " Aux termes de l'article L. 511-11 de ce code : " Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre. " 3. En l'espèce, si la décision attaquée mentionne que Mme A a signé cette décision par délégation, toutefois, par un arrêté du 7 décembre 2020, Mme A a été nommée et placée en service détaché dans l'emploi d'inspectrice experte de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de la protection des personnes du Pas-de-Calais à compter du 1er octobre 2020. Dès lors, Mme A, agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sens des dispositions précitées du code de la consommation, était compétente pour signer la décision attaquée sans qu'une délégation de signature ne soit nécessaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la consommation : " I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. () ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Lorsqu'un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, un décret en Conseil d'Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article R. 412-18 de ce code : " Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 : () 4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; () ". 5. L'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires étant une mesure d'exécution prévue à l'article L. 412-1 du code de la consommation, Mme A pouvait ainsi constater une infraction à l'article 7 de ce règlement. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté en ses deux branches. 6. En second lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : " 1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment : a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée ; () 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à : () b) la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. " Aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " () 2. Les définitions suivantes s'appliquent également : () g) " lieu de provenance " : le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le " pays d'origine" tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92; le nom, la raison sociale ou l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire figurant sur l'étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire. () ". Aux termes de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime : " () Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'utilisation de l'expression " Ma Région " suggère que le beurre est fabriqué localement, alors que le beurre vendu sous cette marque est issu de l'activité de la société Briois qui ne consiste pas à fabriquer du beurre mais à malaxer du beurre (d'origine UE) qui arrive par cubes de 25 kg frais ou congelé et à le conditionner en différents grammages. La société Briois décrit elle-même son activité comme une activité ayant trait au moulage, au conditionnement et à la distribution de beurre. Si, comme le fait valoir la société Briois, aucune obligation d'indiquer l'origine du beurre et du lait ne s'applique, toutefois, l'utilisation du terme " Ma Région " avec le terme " beurrerie " induit en erreur le consommateur. Dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Briois ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Briois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Briois est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Briois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207247_20250121
Données disponibles
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