TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207248_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 2022, Mme D C, représentée par la SELAS Agis (Me Rossi), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime le 6 novembre 2019 au niveau du 1347 avenue du Forez à Saint-Symphorien-sur-Coise (69590) et d'évaluer son préjudice ;
2°) de déclarer la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- le 6 novembre 2019 à 8h15, elle a été victime, devant témoin, d'une chute sur la voie publique sur l'avenue du Forez à Saint-Symphorien-sur-Coise en raison de la présence de deux serflex ni banalisés ni signalés sur une plaque incorporée à la chaussée ;
- outre des dégâts matériels, cette chute lui a causé des problèmes au genou gauche, une entorse aux cervicales et des douleurs au bras droit en raison desquels elle a été placée en arrêt maladie, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er novembre 2022, et a dû suivre une cure thermale ;
- elle a pris attache avec la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise qui lui a indiqué que la plaque appartiendrait à la société Orange ;
- ses démarches amiables auprès de la société Orange n'ont pas abouti, celle-ci estimant qu'aucun élément ne permettait d'établir que les serflex avaient été accrochés par un agent de leur société ;
- la chute s'est bien produite au niveau du 1347 avenue du Forez, le numéro initialement indiqué dans la requête étant une erreur matérielle ;
- le témoignage de Mme B A est confirmé par une seconde attestation versée aux débats, à laquelle est jointe une pièce d'identité ;
- la circonstance que la plaque serait située sur une piste cyclable ne dispense ni la société Orange ni la collectivité propriétaire de la chaussée de leur obligation d'entretien et il n'est pas établi que les serflex auraient été visibles le jour de sa chute ;
- elle présente encore à ce jour des séquelles de sa chute et n'a pas pu reprendre ses précédentes activités.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 30 novembre 2022, la société Orange, représentée par Me Viel, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause de la mesure d'expertise sollicitée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prendre actes de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et l'ouvrage public en cause dès lors que le témoignage qu'elle produit n'est accompagné d'aucune pièce prouvant l'existence et l'identité de ce témoin ni signé par son auteur, que le témoin n'a pas directement constaté la cause de cette chute mais a déduit a posteriori que les serflex en seraient la cause et que la photographie produite par la requérante ne correspond pas au lieu où la chute se serait produite ;
- les serflex, qui n'étaient pas situés sur la voie piétonne mais sur une piste cyclable, étaient parfaitement visibles et n'excédaient pas les dangers qu'un piéton attentif peut s'attendre à rencontrer en marchant sur un regard métallique incorporé à une chaussée goudronnée ;
- la seconde attestation produite n'est toujours pas signée par son auteur ;
- l'adresse du lieu de la chute indiquée par la requérante à son assureur et évoquée dans son courrier du 26 août 2020 est bien le 394 avenue du Forez en contradiction avec la photographie produite ;
- l'expertise médicale est dépourvue d'utilité au regard du préjudice allégué.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Mme C demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime le 6 novembre 2019 sur la voie publique à Saint-Symphorien-sur-Coise, en raison de la présence de deux serlfex sur une plaque de chambre de télécommunication appartenant à la société Orange. Elle fait valoir que les responsabilités de la société Orange et de la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise sont engagées pour défaut d'entretien normal de la chaussée et absence de signalisation d'un danger, ce que conteste la société Orange.
4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, les circonstances mêmes dans lesquelles la chute serait intervenue et, d'autre part, le principe de la responsabilité de la société Orange sont sérieusement contestés. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s'ensuit que la demande de Mme C ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207248 de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la société Orange, à la commune de Saint-Symphorien-sur-Coise et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207248_20221220
TA7719 mars 2024
DTA_2207248_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207248_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel