TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2207248_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. E F, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il a été contraint de suivre en entrainement des LITTE (tigres libérateurs de l'Etat Tamoul), et à des manifestations demandant la restitution des terres confisquées par l'armée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Soulas, représentant M. F, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, né le 3 février 1988 à Kayts (Sri-Lanka), de nationalité sri-lankaise, a déclaré être entré sur le territoire français le 4 mai 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 17 mai 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 25 mars 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 21 octobre 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. F a déclaré être entré sur le territoire français le 4 mai 2021 et retrace sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022. En outre, l'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est marié et ne justifie pas de la présence sur le territoire national de sa conjointe Mme C, ni de celle de sa fille mineure, ressortissantes sri-lankaises et que ses liens personnelles et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En second lieu, M. F n'est présent en France que depuis le 4 mai 2021 et il n'a été autorisé au séjour que temporairement pour le temps d'examen de sa demande d'asile. Il ne dispose pas de pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident son épouse et sa fille mineure. Si le requérant soutient avoir fui son pays d'origine en raison de risques de persécutions encourus, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. En l'espèce, si M. F fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays suite à sa participation en 2008 à un entrainement des tigres libérateurs de l'Etat Tamoul et à partir de 2013 à des manifestations tendant à la restitution des terres confisquées par l'armée, il n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir la réalité ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2207248_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel