TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207250_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Deboosere-Lepidi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire ne défense mais a versé des pièces au dossier le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Deboosere-Lepidi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que n'est pas rapportée la preuve de l'assermentation de l'interprète et les propos du requérant relatifs à sa situation familiale ont été mal traduits et retranscrits, que, s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant a été contraint de déposer une demande d'asile sous peine de reconduite vers la Turquie, l'accord de reprise en charge des autorités espagnoles ne fait pas obstacle à ce que les autorités françaises se reconnaissent responsables, il existe un risque réel de reconduite en Turquie en cas de transfert en Espagne alors que la famille de l'intéressé est " fichée " par les autorités turques en raison de son activité en faveur de la cause kurde, - les observations de M. C, assisté de Mme F, interprète en langue turque, - les observations de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 1er janvier 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 1er août 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 27 décembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités espagnoles, saisies le 8 août 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. C, ont accepté la requête du préfet le 11 août 2022. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 1er août 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel sont apposés la signature de M. C et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par ailleurs, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète de la société ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, en langue turque, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'interprète intervenant lors de l'entretien individuel soit assermenté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Si M. C allègue qu'il ne connaît personne en Espagne alors que son oncle, bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d'une carte de résident, sa tante, ses cousins et un frère, demandeur d'asile, résideraient en France, il se borne à produire la carte de résident de M. D C et l'attestation de demande d'asile en procédure normale de M. E C, sans au demeurant établir de manière probante le lien de parenté avec ces derniers. Par ailleurs, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis environ deux mois à la date de l'arrêté en litige. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile ne serait pas examinée de manière sérieuse et complète par les autorités espagnoles et qu'il ne serait notamment pas en mesure de faire valoir utilement tous les éléments pertinents à l'appui de cette demande et relatifs aux persécutions subies par sa famille en raison de son soutien à la cause kurde. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207250
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TA7814 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207250_20221014
Données disponibles
- Texte intégral