TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2207250_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile suite à son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; les dispositions de l'article L. 542-2 ont été méconnue ; son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du non refoulement garanti par l'article 5 de la directive n° 2018/115 CE ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 31 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me C, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la fiche TelemOfpra n'indique qu'une simple " date de fin de procédure " et qu'en l'espèce le requérant avait un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile car un nouvel avocat avait été désigné par la bureau d'aide juridictionnelle de cette juridiction ; - le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 3 décembre 1995 à Tachott (Mauritanie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2019 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 février 2022. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes d'une part de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 531-18 du même code : " La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne : () 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. () ". Aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Et l'article L. 541-2 du même code précise : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de l'application TelemOfpra qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en ait été apportée, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision du 14 février 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée le 1er mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2022 et que par une décision du 5 avril 2022 du chef de service de la Cour nationale du droit d'asile un avocat a été désigné pour l'assister devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment de la décision du 19 août 2022 du chef de service de la Cour nationale du droit d'asile, que l'avocat désigné n'ayant pas accompli les diligences pour représenter M. B, M. C a été désignée pour assister l'intéressé. Dans ces conditions, M. B, qui au demeurant bénéficiait d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 6 août 2022, disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile se prononçant sur sa demande d'asile. Or, la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée sur le recours de M. B par une décision lue en audience publique le 30 décembre 2022. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français par une décision du 24 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que l'annulation des décisions lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et lui fixant un pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me C, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me C, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2207250_20230824
Données disponibles
- Texte intégral