TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207251_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme E A représentée par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté n'est pas assez motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision en date du 5 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait état de façon suffisamment précise et détaillée de la situation personnelle de la requérante et comporte donc les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. La circonstance que l'autorité administrative ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation de la requérante n'est pas de nature à entacher les décisions qu'elle prend d'une insuffisance de motivation Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 5. Pour rejeter la demande de la requérante tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité de parent d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 30 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge, le défaut de celle-ci n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que son enfant, atteint d'un syndrome de l'autisme, doit bénéficier d'un suivi régulier auprès de plusieurs praticiens et fournit pour cela plusieurs pièces et notamment un certificat du docteur D, pédopsychiatre, en date du 21 février 2020, précisant que la maladie chronique dont est atteint son enfant nécessite une prise en charge intensive et spécifique au long cours. Toutefois, le certificat fourni, comme les autres pièces, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII et à établir que l'absence de soins seraient de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015 et qu'elle est mère de deux enfants. Elle ajoute qu'elle est pacsée avec un compatriote. Toutefois, d'une part, sa présence continue sur le territoire n'est établie qu'à partir de 2017, d'autre part, son compagnon est en situation irrégulière sur le territoire français, sa demande de séjour ayant été rejetée par arrêté du préfet du 22 décembre 2022. Par ailleurs, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans et où la cellule familiale peut se reconstituer. Comme il a été dit précédemment, la requérante n'établit pas un besoin de prise en charge médicale pour son fils qui souffre d'autisme associé à un retard de développement et qui fait l'objet d'un suivi médical, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que ledit suivi medical serait indisponible aux Comores. Enfin, si la requérante se prévaut d'un travail en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 7 octobre 2021 puis par contrat à durée indéterminée le 1er mars 2022, cette activité professionnelle, exercée à temps partiel, est récente à la date de la decision attaquée. Au demeurant, il ressort des pieces du dossier qu'elle a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour complicité de reconnaissance frauduleuse d'enfant en vue de l'obtention d'un titre de séjour à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Il en résulte que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées devra être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président, signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207251_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel