TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207253_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C B représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de transmission de l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la SARL MALNET ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour forclusion et pour défaut d'intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision en date du 23 septembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 l'article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. 5. En l'espèce, il est constant que l'arrêté en litige, pris en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 10 août 2021. Le 19 août 2021, ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle, à laquelle il a été fait droit par une décision du 23 septembre 2021. Les pièces du dossier ne permettant pas d'apprécier avec exactitude la date à laquelle cette décision aurait été notifiée au requérant, la requête enregistrée le 26 août 2022 ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée. 6. D'autre part, si le préfet invoque le défaut d'intérêt à agir du requérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne serait plus exécutoire, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête dirigée contre refus de délivrance du titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet à ce titre ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence continue en France depuis au moins l'année 2015. Par ailleurs, il est marié depuis 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie. En outre, l'ensemble des membres de sa famille proche, à savoir ses parents, frères et sœur, bénéficient de cartes de résident ou de cartes de séjours pluriannuelles en France valables jusqu'en 2024, 2026 et 2027. Enfin, M. B justifie avoir exercé une activité professionnelle dans la restauration, de façon régulière en particulier en 2015, 2016 et depuis l'année 2019, démontrant son intégration dans la société française. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de Me Gonand, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Gonand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Tarascon. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207253_20221212
Données disponibles
- Texte intégral