TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207253_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, sous le n°2207253, M. G, représenté par Me Bohner, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, sous le n° 2207254, M. B F, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207253. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bohner représentant MM. F. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G ressortissant albanais, né le 20 février 1997 à Shkodër (Albanie), est entré en France le 5 février 2018 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 avril 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2019. Il a alors fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 février 2019. Son frère, M. B F, ressortissant albanais, né le 4 août 1998 à Shkodër (Albanie), est, quant à lui, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2017, accompagné de ses parents et de sa sœur mineure, afin d'y solliciter l'asile. Après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA du 30 juin 2017, confirmée le 21 novembre 2017 par la CNDA, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2017. Le recours contentieux que M. B F a formé contre l'arrêté pris à son encontre a été rejeté par un jugement du tribunal du 15 février 2018. Cette décision a toutefois été annulée par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mai 2019. Le 29 avril 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 7 avril 2022, MM. F ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 8 juillet 2022, dont les requérant demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n°2207253 et 2207254, présentées respectivement pour M. G et M. B F, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 15 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale aux requérants. Par suite, leurs conclusions sont devenues sans objet. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, MM. F se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de la présence de leurs parents et de leur sœur admis au séjour, ainsi que de leur intégration. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont présents en France, depuis février 2018 s'agissant de M. G, et février 2017 s'agissant de M. B F, soit respectivement quatre ans et cinq mois et cinq ans et cinq mois à la date des décisions contestées, ils ne se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français qu'en raison de leur refus de déférer aux mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet : le 27 février 2019 concernant Elsamed, et le 29 avril 2020 concernant Arber. En outre, les intéressés, célibataires et sans enfant, n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt et dix-huit ans et où résident leur grand-mère paternelle et grand-père maternel. Au surplus, s'ils font valoir la présence de leurs parents et de leur sœur, titulaires de cartes de séjour temporaires valables jusqu'au 4 juillet 2023, ils n'apportent aucune justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'ils ont conservés dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les circonstances que les requérants ont suivi des cours de français, qu'ils sont investis dans le bénévolat et qu'ils disposent chacun d'une promesse d'embauche, en date du 30 janvier 2022 pour Elsamed, et du 24 août 2022 pour Arber, pour un contrat en tant qu'ouvrier maçon à temps plein, ne suffisent pas à établir qu'ils ont déplacé le centre de leurs intérêts en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MM. F en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de MM. F doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de MM. F, telle que décrite au point 6, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En l'espèce, MM. F soutiennent craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, susceptibles d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque pour leur vie ou liberté auquel ils seraient exposés en cas de retour en Albanie, et ce alors qu'ils se sont vu opposer un refus de protection internationale par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. F tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2022 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à M. B F, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, X. E La première conseillère, S. JORDAN-SELVALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos2207253, 2207254
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207253_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel