TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207254_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 mai, 2 juin, 1er juillet et 26 septembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 5 mai 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les deux cas dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- devra être annulée à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui constitue sa base légale ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision fixant le pays de destination :
- devra être annulée à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui constitue sa base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 16 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gafsia, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 26 avril 1988, déclare être entrée en France le 2 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les services consulaires français en Algérie valable du 15 juillet au 13 août 2018. Le 29 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord-franco-algérien visé ci-dessus. Par des décisions du 5 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la décision litigieuse. Ainsi, le préfet n'ayant pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments relatifs au parcours de Mme A épouse B, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les ressortissants algériens, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent. L'article 9 de cet accord impose ainsi que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum.
5. L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 visé ci-dessus prévoit que : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du code dispose que : " () l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 du code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire dispose que " La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale ".
6. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant anciennement à l'article L. 531-2 du même code, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée le 2 août 2018 en provenance d'Espagne sous couvert d'un visa uniforme Schengen en cours de validité délivré par les autorités consulaires françaises. En application des dispositions précitées l'intéressée, auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensée de la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen. Or, Mme A épouse B ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui pesait sur elle de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 dont les modalités ont été précisées par l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme entrée régulièrement en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sur le fondement en qualité de conjoint d'un ressortissant français sans méconnaître les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors même que les autres conditions posées par cet article auraient été remplies.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A épouse B est entrée en France le 2 août 2018 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales. Si elle a épousé, le 26 juin 2021, un ressortissant français à Châtillon, ce mariage était encore récent à la date de la décision attaquée, l'intéressée ne justifiant pas de l'ancienneté et de l'intensité de cette relation. En outre, Mme A épouse B, qui ne justifie pas d'une insertion pressionnelle ou sociale particulière, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Mme A épouse B n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. Mme A épouse B n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. Bertoncini
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207254Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207254_20221207
TA3817 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2207254_20221207
Données disponibles
- Texte intégral