TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207256_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. F B A, représenté par Me Belkebir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Belkebir, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1994 est entré en France durant le mois d'avril 2022 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. En ce qui concerne plus spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, celle-ci vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et s'est prononcée sur les critères de l'article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, l'entrée en France de M. B A, durant le mois d'avril 2022 selon ses déclarations, est très récente. Il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du visa qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles. Il est célibataire et sans charge de famille et s'il se prévaut d'un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'ancienneté de leurs liens alors qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis tout au plus 5 mois à la date de la décision attaquée. Il n'a au demeurant pas fait part de cette relation lors de son audition par les services de police le 21 septembre 2022 et ne justifie pas d'une communauté de vie avec l'intéressée. En outre, il soutient vivre chez son frère. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, M. B A a déclaré au cours de cette même audition qu'il ne travaillait pas et que son frère l'aidait. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet du Nord aurait, par l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre donc dans le champ d'application du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an, et notamment la situation familiale de M. B A, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement précédente, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire. Compte tenu de la situation personnelle de M. B A telle que décrite au point 5 du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207256_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel