TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207256_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2022, 23 et 24 mai 2024, M. A B, pour le compte de l'indivision B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023, établie au nom de Mme E, à raison des locaux situés au 40 chemin de Paleficat à Toulouse, fixée respectivement à 4 758 euros et à 4 876 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023, établie au nom de Mme E, à raison des locaux situés au 40 chemin de Paleficat à Toulouse, d'un montant de 884 euros. Il soutient que : - en ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, les conditions du dégrèvement sur le fondement de l'article 1389-1 du code général des impôts sont remplies et que l'indivision peut donc en bénéficier ; - il a été constaté par huissier que la maison est inhabitable ; ce bien a fait l'objet d'un squat ; - le foncier sur lequel se situe la maison objet des taxes contestées a fait l'objet d'un projet global initié par Toulouse métropole ; - la décision de cession de vendre le foncier a été acté par l'indivision au printemps 2021 et une offre émanant d'un promoteur toulousain a été régularisée devant notaire ; toutefois, le permis de construire n'a pas été accordé au promoteur ; - sa réclamation se limite aujourd'hui à l'imposition liée aux taxes foncières 2022, dès lors qu'il obtenu un dégrèvement de la taxe sur les logements vacants. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er juillet 22024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2023, à raison des locaux situés au 40 chemin de Paleficat à Toulouse, dès lors qu'elles portent sur des impositions différentes. Par un mémoire du 2 juillet 2024, communiqué le même jour, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. L'indivision B, représentée par M. A B, est propriétaire de locaux composant l'immeuble situé au 40 chemin de Paleficat à Toulouse et a été assujettie aux contributions de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 et de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023. Par une réclamation du 14 octobre 2022, M. B a sollicité le dégrèvement de la contribution de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Cette réclamation a été rejetée par un courrier du 21 octobre 2022. Par une réclamation du 11 décembre 2023, M. B a sollicité le dégrèvement de la contribution de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des contributions de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 et de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023. Sur les conclusions à fins de décharge : En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation. 3. M. B a sollicité dans son mémoire complémentaire du 24 mai 2023, la décharge des contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023. Il résulte de l'instruction, que par une réclamation du 14 octobre 2022, le requérant a contesté la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022, laquelle a été rejetée par un courrier du 21 octobre 2022, et que par un courrier du 11 décembre 2023, il a sollicité le dégrèvement de la contribution de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023, et demander au service d'examiner l'impact de sa situation au titre de la taxe foncière. A supposer que le courrier du 11 octobre 2023 ait été régulièrement adressé au service, il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'est pas recevable à contester devant la tribunal administratif les contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023, qui portent sur des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation préalable, objet de la présente requête, lesquelles au demeurant ne lui avaient pas été notifiées à la date à laquelle le requérant a présenté sa réclamation. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des contributions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 : 4. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. La seule circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts. 6. Pour demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision a été assujettie au titre de l'année 2022, M. B soutient que certains des locaux appartenant à l'indivision sont vacants, car destinés à la vente et voués à la démolition et produit, à l'appui de ses allégations, une promesse de vente datée du 12 avril 2021 dont les conditions suspensives prévoient que le bien doit être libre de toute occupation. Toutefois, le dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1389, précité, est accordé à raison des locaux destinés à la location. Or, il résulte de l'instruction que le bien objet du présent litige n'était pas proposé à la location au 1er janvier 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison des locaux situés au 40 chemin de Paleficat à Toulouse. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. D La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207256_20240723
Données disponibles
- Texte intégral