TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207258_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il est irrégulier dès lors qu'il n'est pas daté ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu. Une note en délibéré produite par le préfet de police a été enregistrée le 15 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 1993, est entré en France 12 octobre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté notifié le 22 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D B, cheffe du pôle des admissions exceptionnelles au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfecture de police n'a pas recueilli ses observations avant de statuer sur sa demande renouvellement de titre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu par les services préfectoraux le 19 octobre 2021 et qu'à cette occasion il a pu présenter ses observations sur sa demande. Ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas daté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été régulièrement notifié. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. D'une part la seule circonstance que M. A soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il travaille à ce titre depuis le 1er décembre 2020 ne suffit pas à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. D'autre part, M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine puisqu'y vit son enfant mineur, ne démontre aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait pu lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour à ce titre. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté notifié le 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, B. E Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2207258_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel