TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207259_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 5 février 1991, de nationalité bangladaise, est entré en France le 8 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 16 février 2022 a été signé par Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 24 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. M. D soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions. Il se prévaut de sa résidence continue en France depuis le 8 décembre 2015 et de son insertion au sein de la société française établie par son embauche comme serveur en contrat à durée déterminée du 2 juillet 2018 au 21 octobre 2019 puis en contrat à durée indéterminée depuis le 12 novembre 2019 par la société Hong Shen. Toutefois, en se bornant à produire les fiches de paie correspondantes ainsi qu'une attestation de domicile, il ne démontre pas être inséré professionnellement en France. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille. Ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Lahary, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, B. F Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2207259_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel