TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207259_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués doivent être regardés comme sérieux ; la décision est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation réel et sérieux, le préfet s'étant borné à examiner les condamnations pénales dont il a fait l'objet ; elle est entachée d'erreur de fait en méconnaissant ses liens avec son enfant ; la menace grave à l'ordre public n'est pas établie ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion ; - l'urgence est présumée et elle est au surplus établie du fait de la menace d'expulsion. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bescou pour M. D qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête ; il a été communiqué les éléments sur les visites de sa famille durant son incarcération ; l'urgence est présumée ; la mesure d'expulsion est exécutoire en dépit de l'aménagement de peine ; le requérant dispose d'un droit à un titre de séjour ; l'arrêté d'expulsion le prive de droits sociaux et de possibilité de trouver un travail ; la décision ne se fonde que sur la condamnation prononcée et pas sur une analyse concrète et précise de la menace pour l'ordre public invoquée ; la vie familiale n'est pas remise en cause par le préfet ; aucune peine d'interdiction du territoire français n'a été prononcée par le juge judiciaire ; il s'agit d'une condamnation isolée ; la cellule familiale ne peut se reconstituer en Albanie ; la décision aura pour effet d'interdire au requérant de revenir en France dans le cadre d'un regroupement familial ; - et les observations de M. B pour le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en reprenant les moyens en défense présentés. Il précise que l'arrêté date de plusieurs mois et qu'aucune mesure d'exécution ne sera engagée avant mai 2023 ; il souligne l'importance de la peine et la participation du requérant à un trafic important de drogues dures, le requérant ayant été la personne ayant été le plus lourdement condamnée ; la vie familiale n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D, né en 1992 et de nationalité albanaise, est entré en France en 2018. Il s'est marié en Albanie avec Mme E D le 16 février 2018 et le couple a un enfant né le 22 septembre 2019. Mme D a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2020. M. D a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d'Albertville le 18 décembre 2020 à une peine de 4 ans d'emprisonnement et à une amende de 6000 euros pour trafic de stupéfiants. Incarcéré depuis le 29 mai 2020, il bénéficie à compter du 3 mars 2022 d'un aménagement de peine. 4. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, M. CLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207259_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel