TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2207260_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 8 août 2022, M. B A, représenté D Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de modifier les mesures ordonnées D l'ordonnance n° 2203847 du juge des référés du 13 mai 2022 et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros D jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sangue, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Les pièces produites D le préfet ont été communiquées, le 9 août 2022, à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi D toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies D les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet D une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. D une ordonnance n° 2203847 du 13 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 avril 2022 D laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A et, d'autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du rendez-vous qui a eu lieu en préfecture le 25 juillet 2022, le préfet a, le 29 juillet suivant, délivré à l'intéressé une nouvelle attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 28 janvier 2023. Ainsi, le préfet a procédé, en exécution de l'ordonnance précitée, au réexamen de la situation de M. A. D suite, s'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 400 euros à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées D M A au titre de l'article L 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 400 euros à Me Sangue, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Sangue.. Copie sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 août 2022. La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2207260_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel