TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207260_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 8 700 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 mai 2021 ; que, par ordonnance du 28 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 juin 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre de logement ne lui a été proposée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 3. M. B qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé dans un logement de type T1-T2 avec élargissement du choix des communes par une décision du 20 mai 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 28 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 30 juin sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n'a pas proposé à M. B un logement dans le délai imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 20 novembre 2021. 4. M. B fait valoir qu'il est contraint de vivre chez un tiers, ce qui lui cause un état de stress permanent. Eu égard à l'absence de logement propre et aux contraintes qui y sont liées, il a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, pendant une durée d'un an, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 20 novembre 2021 au 20 décembre 2022. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : l'Etat est condamné à verser à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2207260_20221228
Données disponibles
- Texte intégral