TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2207261_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la remise informatique de son dossier au préfet des Hauts-de-Seine afin que sa demande de changement d'adresse soit effectuée sur son titre de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la mesure qu'il sollicite est caractérisée par son urgence, son utilité, et l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative. M. B demande que le préfet des Hauts-de-Seine soit placé en qualité d'observateur dans la présente instance afin qu'il apporte ses observations sur les difficultés de la remise informatique des informations de la préfecture de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 10 mai 1973, est entré en France pour y solliciter l'asile. Par une décision du 28 février 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 9 juin 2017, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui a reconnu la qualité de réfugié. M. B a été mis en possession d'une carte de résident expirant le 13 décembre 2027 mentionnant qu'il réside en Seine-et-Marne. Alors qu'il réside désormais à Courbevoie (92400), le requérant a déposé le 10 février 2021 une demande de réunification familiale au profit de son épouse à la préfecture de Nanterre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente. ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de regroupement familial, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a invité par une lettre du 20 septembre 2021 M. B à produire dans un délai de trente jours son titre de séjour, le jugement de divorce le concernant ou concernant son conjoint, une traduction par traducteur assermenté de l'acte de naissance de son épouse après légalisation, un justificatif de domicile de moins de trois mois et la copie intégrale de l'acte de naissance de son épouse. Par cette même lettre, la directrice territoriale a également invité le requérant à justifier d'un " changement d'adresse sur le titre de séjour ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a tenté de compléter son dossier de réunification familiale en échangeant avec l'administration via la plateforme " démarche-simplifiée.fr " d'août 2021 à juillet 2022 sans succès. Il ressort en particulier de la réponse émise le 29 septembre 2021 par l'instructeur de la préfecture de Nanterre au requérant que son dossier de réunification familiale était toujours en instance car la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas effectué l'opération de " remise informatique " au profit de la préfecture des Hauts-de-Seine, en dépit de ses nombreuses relances, et qu'en l'absence d'une telle opération, la préfecture des Hauts-de-Seine n'est pas en mesure de procéder au changement d'adresse sur la carte de résident du requérant. Toutefois, d'une part, si les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mettent à la charge de l'étranger titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an l'obligation de déclarer son changement d'adresse aux services de la nouvelle préfecture de domiciliation, elles ne lui imputent pas l'obligation de veiller à ce que l'ancienne préfecture de domiciliation procède à une opération de " remise informatique " au profit de la nouvelle autorité compétente. D'autre part, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'autorisation d'une réunification familiale soit subordonnée à l'actualisation de l'adresse figurant sur la carte de résident. De surcroît, en vertu des dispositions de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de logement contrairement à la procédure de regroupement familial. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à la " remise informatique " de son dossier détenu par la préfecture de Seine-et-Marne à la préfecture des Hauts-de-Seine ou à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge en vue de la modification de l'adresse figurant sur sa carte de résident est dépourvue d'utilité dans le cadre de la présente procédure de réunification familiale. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 7. Néanmoins, si M. B doit honorer ses obligations déclaratives envers le préfet de sa nouvelle domiciliation par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qu'il lui appartient de faire dans les plus brefs délais, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sauraient exiger du requérant la modification de l'adresse figurant sur sa carte de résident pour poursuivre l'instruction de sa demande de réunification familiale au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il leur appartient de poursuivre cette instruction sur la seule base des pièces exigées par la réglementation en lien, le cas échéant, avec les services de la préfecture de Seine-et-Marne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Melun, le 2 août 2022. Le juge des référés, Signé : S. A La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2207261_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA