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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207261_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. G F, représenté par Me Naïli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 28 septembre 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Naïli, représentant M. F, assisté de M. A H, interprète, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 10 août 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2022, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D E, sous-préfet en charge du Rhône-Sud, auquel le préfet du Rhône a, par un arrêté du 21 avril 2022 publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, à le supposer soulevé, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. En particulier, s'agissant de sa vie privée et familiale, le préfet a relevé que M. F soutenait vivre en concubinage avec la mère de son enfant mais a indiqué que rien ne s'opposait à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie. En outre, si M. F soutient que le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il a travaillé en France, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition du 25 septembre 2022 que l'intéressé a déclaré ne pas exercer d'activité professionnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en 2018 selon ses déclarations, à l'âge de 23 ans. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2020, à laquelle il n'a pas déféré. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa concubine et de leur fille née en mars 2022, il ne conteste pas que sa compagne est une compatriote en situation irrégulière sur le territoire national, de sorte que leur cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. S'il se prévaut également de son insertion professionnelle en France, il produit uniquement quelques bulletins de salaire relatifs à l'occupation d'un emploi non qualifié en intérim dans le secteur de la logistique, et ne justifie donc pas d'une véritable intégration professionnelle en France. Il ne se prévaut sinon d'aucune autre relation personnelle ou familiale en France, ni d'aucune intégration sociale, et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident tous les membres de sa famille. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a déjà été dit que la cellule familiale de M. F, constituée de sa compagne et de sa fille, peut se reconstituer en Algérie, dont ils sont tous ressortissants et alors que sa compagne est en situation irrégulière sur le territoire. La décision attaquée n'a donc ni pour objet ni pour effet d'entraîner une séparation de M. F et de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, présenté à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, présenté à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision d'assignation à résidence, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision d'assignation à résidence doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2207261_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel