TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207261_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. A D C, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au lien qu'il pourrait entretenir avec son enfant né et son enfant à naître ; son maintien sur le territoire n'est pas de nature à menacer gravement l'ordre public compte tenu de la décision judiciaire de relèvement et de son insertion ; compte tenu de ses faibles ressources, il contribue à hauteur de ses possibilités à l'entretien de son enfant, mais justifie entretenir des relations stables avec celui-ci.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 13 janvier et 8 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant camerounais né le 21 juin 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2017. Le 15 novembre 2018, il a obtenu un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", qui a été renouvelé jusqu'au 1er septembre 2022. Il en a demandé le renouvellement le 5 juillet 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 5 janvier 2023, M. C a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par jugement du 17 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l'examen des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".
3. M. C soutient qu'il a séjourné en situation régulière pendant quatre ans en France, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française né le 14 février 2018 à Albi, qu'il est hébergé par son actuelle compagne de nationalité française, qui est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu dès avant la naissance, qu'il suit une formation professionnelle en vue d'obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - spécialité éducateur sportif et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites, et en particulier des quelques tickets de caisse non nominatifs, dont certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué, d'une capture d'écran d'un relevé bancaire concernant un chèque de 260 euros dont ni l'émetteur ni le bénéficiaire ne sont identifiés, et des attestations non circonstanciées produites, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources. De même, aucun document probant ne vient établir l'ancienneté de la relation qu'il allègue entretenir avec sa nouvelle compagne, ni même l'existence d'une quelconque vie commune, le contrat de bail du requérant ne faisant apparaitre que son nom. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 14 février 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, acquisition et cession non autorisée de stupéfiants et qu'il a été mis en cause, le 17 avril 2021 pour des faits de violence sur mineur de quinze ans, violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire de la victime et, le 29 juillet 2021, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excèdent pas huit jours. Alors même que le requérant a bénéficié, par jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux, d'une exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire, les faits à l'origine de la condamnation et les faits pour lesquels le requérant a été mis en cause en 2021 et dont il ne conteste pas la matérialité, caractérisent une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a signé un contrat de formation professionnelle et justifie de bulletins de salaire pour la période comprise entre février et septembre 2022 à raison d'une moyenne d'heures travaillées de 48 heures par mois ne suffit pas à démontrer l'existence d'une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il n'est pas contesté que M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents et ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant serait actif dans le milieu associatif du rugby, la décision portant refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn portant refus de séjour en date du 17 novembre 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Pamponneau la somme réclamée en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Pamponneau et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2207261_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel